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Franchises, groupements : 20 ans de loi Doubin, bilan et perspectives (10/16)

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N. Nadal : « Le candidat entrepreneur est un commerçant maître de ses risques et de ses investissements »

10.12.2009, Propos recueillis par François Simoneschi

La loi Doubin a permis de lutter contre les abus et les beaux parleurs. Mais le candidat entrepreneur doit être responsabilisé. Rencontre avec Maître Nicolas Nadal, avocat.

Maître Nicolas Nadal
Crédits photo : Droits Réservés
Maître Nicolas Nadal, avocat.

1. Qu’a apporté la loi Doubin au commerce associé ?


Rien à cacher pour les groupements

« En 1989, la loi Doubin a été synonyme de contraintes pour les groupements. Jusque là, ils ne connaissaient pas d’obligation d’information précontractuelle dans les relations commerciales : c’était inédit. De plus, la longue période de latence jusqu’au décret d’application du 4 avril 1991 a été inconfortable car elle empêchait les groupements de connaître la teneur précise de l’information précontractuelle et la sanction de son omission.
Les groupements se sont très rapidement adaptés à cette nouvelle obligation. Ils n’avaient d’ailleurs pour la plupart rien à cacher : comptes sociaux, membres du réseau, la marque, état de marché... »


Maître de ses risques et de ses investissements

« Cette démarche volontariste est à mettre en parallèle avec l’évolution de la jurisprudence. Jusqu’en 1998, de nombreuses nullités ont été prononcées aux motifs d’une violation, même minime, de l’obligation d’information précontractuelle. Après 1998, il y a un effet de balancier : pour qu’il y ait nullité, il faut maintenant prouver que le manquement à l’obligation d’information précontractuelle a vicié le consentement. La Cour de cassation responsabilise également le candidat en le qualifiant de « commerçant maître de ses risques et de ses investissements ». »


Lutter contre les abus et les beaux parleurs

« La loi Doubin est aujourd’hui une sécurité pour le candidat et pour le groupement. Pour le candidat, elle permet de lutter contre les abus et les beaux parleurs en lui fournissant une information de base. Pour le groupement, elle offre un cadre relativement précis des informations qu’il doit transmettre pendant la phase précontractuelle : cela lui évite le « trop » ou le « trop peu ». Le Document d’Information Précontractuelle n’est d’ailleurs que rarement remis dès la première rencontre : il intervient comme une sorte de consécration validant une étape de qualification du candidat entrepreneur, et réciproquement. »


2. Qu’est-ce qui manque aujourd’hui à la loi Doubin ?


Jurisprudence relativement stable

« Rien, à mon sens, pour les groupements. Il est difficile d’améliorer l’équilibre de cette loi, qui tient compte des caractéristiques de chacune des parties : la « tête de réseau », qui détient l’information et doit la communiquer de façon sincère, et le candidat, qui doit procéder à toutes études utiles lui permettant de juger de l’intérêt de son éventuel investissement. D’autant que la jurisprudence en la matière est aujourd’hui relativement stable. »
Le candidat entrepreneur doit être responsabilisé. « J’aurais même tendance à supprimer la présentation des marchés local et national. Tenant l’évolution de la jurisprudence et des pratiques, il peut paraître incohérent de maintenir à la charge des groupements une sorte de veille commerciale précontractuelle du marché. Le candidat entrepreneur doit être responsabilisé. Il est considéré comme un commerçant maître de ses risques et de ses investissements. Il doit réaliser lui-même son étude de marché pour connaître ce qui sera sa clientèle, son fonds de commerce, et ne pas évidemment les découvrir le jour de l’ouverture. C’est une adéquation du droit et de la réalité entrepreneuriale au sein d’un réseau. »

Franchises, groupements : 20 ans de loi Doubin, bilan et perspectives

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