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Charles Seroude, conseillé en management de franchiseur.
1. Qu’a apporté la loi Doubin à la franchise ?
Ignorance générale
« En 1989, depuis une vingtaine d’années, malgré les efforts de la FFF, la franchise se développait dans l’anarchie de l’ignorance générale. L’Europe était envahie par nombre de franchiseurs, en particulier des masters franchises américaines, qui ne voyaient dans la franchise qu’un moyen de s’enrichir vite aux dépens des franchisés. La loi Doubin a apporté une réglementation précontractuelle a minima qui a limité les abus les plus fréquents, comme des promesses verbales fallacieuses. Ce fut un grand succès pour la Fédération Française de la Franchise qui, en obtenant un texte utile et efficace, a évité que la loi ne coupe les ailes à l’innovation et à la liberté d’entreprendre en franchise. Elle a été rapidement suivie par les grands pays de l’Union Européenne. (1) »
2. Qu’est-ce qui manque à la loi Doubin ?
Imprécisions et intentions
« La loi Doubin est incomplète, davantage par ses imprécisions que par ses intentions. Ce qui réduit son effet. Elle ne précise pas comment le franchiseur doit rendre compte des résultats de son pilote, ni même s’il doit en posséder un. Elle ne précise pas, non plus, les renseignements à fournir par le franchiseur sur sa société, ses activités et celles de son réseau, ou encore les services qu’il s’engage à apporter à ses franchisés. Elle demande « un état du marché », un terme qui laisse beaucoup trop de latitudes quant à son interprétation. »
Formule dilatoire
« Enfin, elle impose aux parties une formule dilatoire qui ouvre toutes les possibilités de procès pour tromperies diverses par action ou par omission : « le franchiseur doit donner toutes les informations nécessaires pour que le franchisé prenne sa décision en connaissance de cause ». Il ne faut pas exagérer ! La loi Doubin est une pâle copie du « Disclosure Act » américain, elle reste à préciser et à compléter. »






